LA PROTECTION CONSULAIRE
PIECES A FOURNIR
INFORMATIONS
- L’article 36 de la convention de Vienne sur les Relations consulaires, en son alinéa 1b), dispose que « si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa ».
- S’il en exprime la demande, les autorités de l'Etat de résidence sont tenues d’avertir le Poste consulaire de son pays. Toute communication adressée au Poste consulaire par cette personne doit également être transmise sans retard par lesdites autorités.
- La notification consulaire dont il vient d’être question ne peut être entreprise systématiquement en ce sens qu’il faudra comme condition préalable la demande expresse de la personne arrêtée ou détenue.
- Néanmoins, il faut bien le préciser, les services consulaires ont pleinement le droit de s'autosaisir et d'intervenir afin de fournir aide et assistance consulaires, pourvu que l'intéressé ne la rejette pas expressément. C'est ce qui ressort de la lecture des dispositions de l'article 36 1 c) qui stipulent que : « les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément ».
- Deux situations distinctes sont donc susceptibles de priver les services consulaires de l'Etat d'envoi d’exercer la protection consulaire :
- Si l’intéressé n'en a pas fait la demande, ce qui signifie qu’il refuse implicitement la protection consulaire de son pays lorsqu'il en est informé ;
- S’il s’y oppose expressément dans le cas où le poste consulaire décide de lui fournir assistance sans sa demande.
LA PROTECTION CONSULAIRE
INFORMATIONS
- L’article 36 de la convention de Vienne sur les Relations consulaires, en son alinéa 1b), dispose que « si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa ».
- S’il en exprime la demande, les autorités de l'Etat de résidence sont tenues d’avertir le Poste consulaire de son pays. Toute communication adressée au Poste consulaire par cette personne doit également être transmise sans retard par lesdites autorités.
- La notification consulaire dont il vient d’être question ne peut être entreprise systématiquement en ce sens qu’il faudra comme condition préalable la demande expresse de la personne arrêtée ou détenue.
- Néanmoins, il faut bien le préciser, les services consulaires ont pleinement le droit de s'autosaisir et d'intervenir afin de fournir aide et assistance consulaires, pourvu que l'intéressé ne la rejette pas expressément. C'est ce qui ressort de la lecture des dispositions de l'article 36 1 c) qui stipulent que : « les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément ».
- Deux situations distinctes sont donc susceptibles de priver les services consulaires de l'Etat d'envoi d’exercer la protection consulaire :
- Si l’intéressé n'en a pas fait la demande, ce qui signifie qu’il refuse implicitement la protection consulaire de son pays lorsqu'il en est informé ;
- S’il s’y oppose expressément dans le cas où le poste consulaire décide de lui fournir assistance sans sa demande.