LA RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ

 

PIECES A FOURNIR

  • Par conséquent, ne relevant pas du domaine du contentieux, deux (02) moyens d’inscription s’offrent aux agents consulaires :
  • 1- Le père, muni de sa pièce d’identité sénégalaise, se présente physiquement et procède à la reconnaissance de son enfant, à travers une déclaration qui est recueillie par l’agent consulaire, sous forme d’acte de naissance portant en sa tête « reconnaissance d’enfant naturel », coté et paraphé dans les registres dédiés aux naissances du poste. Une fois l’acte signé par le Chef de poste, une copie est remise au père selon les cas suivants :
  • a) Si l’acte de naissance a été préalablement dressé par le service consulaire du Poste, mention de cet acte de reconnaissance devra être portée en marge de l’acte antérieur établi en double exemplaires, signée par le Chef de poste. Une copie mise à jour de l’acte devra être remise au père, notamment avec le changement du nom de famille de l’enfant et la mention inscrite en marge ;
  • b) Si l’acte de l’enfant naturel a été dressé hors de la circonscription du poste, l’Officier de l’état civil veillera à envoyer un avis de mention accompagné d’une copie de l’acte de reconnaissance à son collègue qui a dressé l’acte antérieur établi en double exemplaires. Cette démarche lui permettra de porter en marge de l’acte, les mentions contenues dans l’acte de reconnaissance reçu, pour sa mise à jour.
  • 2- L’agent consulaire qui reçoit un acte local intégral de naissance, portant inscription de la reconnaissance du père faite auprès des services compétents locaux. À ce niveau, deux (02) situations sont à distinguer :
  • a) L’acte faisant l’objet de reconnaissance a été déjà transcrit : il convient de porter la mention de la reconnaissance reçue en marge de l’acte préalablement transcrit dans les registres du poste en cours d’année ou envoyer rapidement un avis de mention au Département, qui détient l’autre registre, afin que les deux registres contiennent les mêmes informations, en vue de délivrance de copies ultérieurement et garantir ainsi leur force probante (article 49 CF).
  • b) L’acte faisant l’objet de reconnaissance n’a pas été transcrit : en l’espèce, l’agent consulaire procédera à la transcription de l’acte local intégral reçu, en tenant compte de la reconnaissance. L’inscription d’une mention en marge de l’acte transcrit ne sera pas nécessaire, car chronologiquement, la reconnaissance n’est pas postérieure à la transcription.

INFORMATIONS

  • A titre de rappel, il est utile de souligner qu’il existe deux (02) types de reconnaissance de paternité : la reconnaissance antérieure et la reconnaissance postérieure. En tout état de cause, la présence physique de celui qui réclame la paternité de l’enfant de nationalité sénégalaise est toujours requise.
  • Outre la procédure indiquée plus haut concernant la reconnaissance postérieure, le père peut avant même la naissance de son enfant faire sa reconnaissance. Dans ce cas, l’Officier de l’état civil devra inscrire sur l’acte correspondant « reconnaissance de l’acte d’un enfant à naitre ». Cet acte complétera celui établi au profit de la mère, à l’occasion de la naissance de l’enfant. Un tel procédé est rarement utilisé par les Postes consulaires.

LA RECONNAISSANCE DE PATERNITÉ

  • L’acte de reconnaissance, tel qu’édicté par l’article 57 du Code de la Famille sénégalais, n’a pas objet de modifier un acte de naissance, mais vise plutôt à le compléter, avec effet de légitimer l’enfant.

INFORMATIONS

  • Par conséquent, ne relevant pas du domaine du contentieux, deux (02) moyens d’inscription s’offrent aux agents consulaires :
  • 1- Le père, muni de sa pièce d’identité sénégalaise, se présente physiquement et procède à la reconnaissance de son enfant, à travers une déclaration qui est recueillie par l’agent consulaire, sous forme d’acte de naissance portant en sa tête « reconnaissance d’enfant naturel », coté et paraphé dans les registres dédiés aux naissances du poste. Une fois l’acte signé par le Chef de poste, une copie est remise au père selon les cas suivants :
  • a) Si l’acte de naissance a été préalablement dressé par le service consulaire du Poste, mention de cet acte de reconnaissance devra être portée en marge de l’acte antérieur établi en double exemplaires, signée par le Chef de poste. Une copie mise à jour de l’acte devra être remise au père, notamment avec le changement du nom de famille de l’enfant et la mention inscrite en marge ;
  • b) Si l’acte de l’enfant naturel a été dressé hors de la circonscription du poste, l’Officier de l’état civil veillera à envoyer un avis de mention accompagné d’une copie de l’acte de reconnaissance à son collègue qui a dressé l’acte antérieur établi en double exemplaires. Cette démarche lui permettra de porter en marge de l’acte, les mentions contenues dans l’acte de reconnaissance reçu, pour sa mise à jour.
  • 2- L’agent consulaire qui reçoit un acte local intégral de naissance, portant inscription de la reconnaissance du père faite auprès des services compétents locaux. À ce niveau, deux (02) situations sont à distinguer :
  • a) L’acte faisant l’objet de reconnaissance a été déjà transcrit : il convient de porter la mention de la reconnaissance reçue en marge de l’acte préalablement transcrit dans les registres du poste en cours d’année ou envoyer rapidement un avis de mention au Département, qui détient l’autre registre, afin que les deux registres contiennent les mêmes informations, en vue de délivrance de copies ultérieurement et garantir ainsi leur force probante (article 49 CF).
  • b) L’acte faisant l’objet de reconnaissance n’a pas été transcrit : en l’espèce, l’agent consulaire procédera à la transcription de l’acte local intégral reçu, en tenant compte de la reconnaissance. L’inscription d’une mention en marge de l’acte transcrit ne sera pas nécessaire, car chronologiquement, la reconnaissance n’est pas postérieure à la transcription.

IMPORTANT !

  • A titre de rappel, il est utile de souligner qu’il existe deux (02) types de reconnaissance de paternité : la reconnaissance antérieure et la reconnaissance postérieure. En tout état de cause, la présence physique de celui qui réclame la paternité de l’enfant de nationalité sénégalaise est toujours requise.
  • Outre la procédure indiquée plus haut concernant la reconnaissance postérieure, le père peut avant même la naissance de son enfant faire sa reconnaissance. Dans ce cas, l’Officier de l’état civil devra inscrire sur l’acte correspondant « reconnaissance de l’acte d’un enfant à naitre ». Cet acte complétera celui établi au profit de la mère, à l’occasion de la naissance de l’enfant. Un tel procédé est rarement utilisé par les Postes consulaires.